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[Pénal / Libertés publiques] Délit d'attroupement et dissimulation du visage : le cabinet obtient la relaxe

attroupement-dissimulation-relaxe

Tribunal correctionnel de Montpellier, 26.01.2026

Le cabinet a obtenu la relaxe d'un manifestant poursuivi pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée.

Sur les faits :

Les policiers affectés au service d’ordre dans le cadre d’une manifestation recevaient un message les informant qu’un individu porteur d'un masque de protection respiratoire orange, jetait des projectiles sur les forces de l’ordre.

Les policiers repéraient l’individu et l'interpelaient.

Il était notamment en possession d’un masque à gaz, de gants, d’une bombe de peinture, de genouillères et d’un masque de natation.

Sur l'infraction reprochée :

Le cabinet avait déposé des conclusions aux fins de relaxe et fait citer des témoins.

L’article 431-4 du code pénal dispose que « Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. »

L’article 431-3 du même code prévoit que « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. »

Conformément aux dispositions des articles L211-9 et R211-11 du code de la sécurité intérieure, « un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;

2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;

3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. […] ».

Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :

1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux " ;

2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " ;

3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux "

Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. […] »

En l’espèce, les mentions des procès-verbaux n'étaient pas suffisamment précises pour permettre au tribunal de vérifier que les sommations, que ni le prévenu ni les témoins n’ont entendues d’après leurs déclarations, ont été effectivement réalisées et qu’elles l’ont été conformément aux dispositions très précises des articles susvisés.

La participation du prévenu à un attroupement n’est, en outre, pas suffisamment établie par les mentions des procès-verbaux (notamment le procès-verbal d’ambiance qui ne précise pas si le prévenu faisait partie de l’attroupement).

Sur la circonstance aggravante de dissimulation du visage :

Au surplus, dans la mesure où il est établi que des grenades lacrymogènes ont été lancées par les forces de l’ordre sur l’esplanade, il n’est pas démontré que le port d’un masque respiratoire et d’un masque de natation ait eu pour but de dissimuler son visage, en l’absence de tout autre élément témoignant de cette intention et le port de ces masques étant expliqué par un autre motif.

En conséquence, le tribunal a été convaincu que l'infraction n'était pas caractérisée et qu'il convenait de relaxer notre client.

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