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[Dommage corporel] Accident et imprudence de la victime : partage de responsabilité ?

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Cour de cassation, Assemblée plénière - pourvoi n°23-20.005

L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir doit donner les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et les adapter au public concerné. S’il ne le fait pas, il peut être tenu entièrement responsable du dommage corporel que l’un des participants a subi en se montrant imprudent. 

Les faits :

Une association a organisé une colonie de vacances.

Un adolescent de 15 ans qui y participait a été victime, lors d’un plongeon, d’un accident de baignade à la suite duquel il est devenu tétraplégique.

La procédure :

La victime et ses parents ont saisi la justice pour obtenir réparation.

La cour d’appel a jugé que l’association devait réparer le préjudice subi par la victime, mais seulement à hauteur de 40 %. Elle a estimé qu’en plongeant soudainement et sans précaution dans une eau de faible profondeur, l’adolescent s’était montré gravement imprudent et qu’il avait ainsi commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

La victime a formé un pourvoi en cassation. 

La question posée à la Cour de cassation :

La seule imprudence de la victime d’un dommage corporel est-elle de nature à réduire son droit à indemnisation ? 

La décision de la Cour de cassation :

Pour éviter la survenue d’un dommage corporel, les professionnels ont l’obligation d’informer sur les risques que fait courir l’activité qu’ils proposent. 

C’est, notamment, le cas pour les activités sportives ou de loisir : les professionnels qui travaillent dans ces domaines doivent prévenir les personnes qu’ils encadrent ou qu’ils accompagnent des risques liés à ces activités.

S’ils ne le font pas, alors que des consignes de sécurité adaptées au public concerné auraient permis de prévenir l’accident, ces professionnels ne peuvent reprocher à la victime son imprudence pour obtenir un partage de responsabilité.

Dans cette affaire, les animateurs de la colonie de vacances qui surveillaient l’adolescent l’ont autorisé à se baigner dans la mer sans l’informer du danger lié à la faible profondeur de l’eau et sans lui donner de consignes de sécurité.

Ainsi, l’imprudence de l’adolescent ne peut exonérer l’association organisatrice de la colonie de vacances de sa responsabilité. 

La Cour de cassation casse donc la décision de la cour d’appel. L’affaire devra être de nouveau jugée.

Source : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2026/05/29/communique-dommage-corporel-imprudence-de-la-victime-et-partage-de

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